Publié le 26/04/2023,
Le Droit, la loi et la Justice par rapport a la situation du commissionnaire au douane dans la législation Haïtienne et les pratiques hors normes.
Le Principe essentiel de droit pénal moderne
En vertu de la convention Haïtiano-américaine de 1910, l’administration douanières relève du receveur général des douanes qui exerce ces fonctions conformément aux lois et arrêtés en vigueur. D’après E. Cadet le droit est l’ensemble de règles qui au point de vue du juste et de l’injuste régissent les rapports des hommes.
Le droit Haïtien historiquement parlant peut se diviser en droit ancien, droit intermédiaire et droit nouveau. Le droit ancien comprend les ordonnances et coutumes de la colonie de St Domingue encore suivie après la proclamation de l’indépendance d’Haïti en 1804. Le droit intermédiaire se compose des lois et arrêtés rendus jusqu’à la réforme législative entreprise sous le gouvernement du président Boyer. Le droit nouveau se compose des différents codes promulgues depuis cette réforme ainsi que toutes les lois postérieures.
Les loi, décret, arrêté sont soumis au respect de règles juridiques de fond et de procédure ainsi qu’à des principes. Ils ont pour objet de résoudre un problème clairement identifié, en vue d’atteindre un résultat précisément défini pour lequel des solutions non normatives apparaissent manifestement inappropriées. Certaines obligations légales et technique les gouvernent pour l’adaptation à l’évolution des circonstances de fait et de droit afin de répondre aux besoins qu’ils abordent.
Le principe de la hiérarchie des normes en la circonstance nous réfère d’abord aux conventions, à la loi ensuite au décret. Etant donné qu’un décret ne peut aller à l’encontre d’une loi votee par le pouvoir législatif promulguee, par le président de la république ayant constaté le vote de la loi, publie par voie d’insertion au journal officiel. Ce, même si le décret est pris en application d’une loi ou vient préciser les modalités de son application.
La loi se situe au-dessus des décrets et des arrêtés dans la hiérarchie des textes ; elle peut indiquer que des décrets seront pris par le gouvernement pour préciser ses modalités de mise en œuvre. À la différence de la loi qui émane du pouvoir législatif, les décrets et les arrêtés sont des actes réglementaires, pris par le pouvoir exécutif. Il y a un problème de légalité dans la création des normes qui ne suivent pas les règles et les principes ce qui amène à des confusions, a une cacophonie.
Par ailleurs dans toute démocratie l’initiative des lois est attribué à chaque pouvoir, ce pour rendre effectif l’exercice des divers principes comme celui de la souveraineté. Ainsi donc les lois ayant rapport aux budget, aux finances relèvent de l’exécutif celles assortie de de sanctions du législatif puisque de lui s’exerce la souveraineté nationale. A travers le législatif le peuple est représenté et exprime sa volonté or s’il aurait fallu à l’exécutif d’édicter des lois assorties de sanctions il s’agirait d’un accroc a la démocratie indiquant le règne du despotisme, de la dictature.
Le décret est un texte normatif, règlementaires pris par le président de la république qui s’applique à tout le monde. L’introduction de nouvelles normes par un décret ne peut remplacer la loi toutefois il ne peut qu’expliquer cette dernière. Certains textes servent de point de départ d’autres la finalité par rapport au domaine et aux objectifs. Il appartient au rédacteur de veiller au respect du partage entre ce qui a rapport à la loi de celui du règlement.
L’action publique au regard du respect des droits et libertés fondamentaux suscite l’apport de tous les acteurs de l’appareil judiciaire chacun en ce qui les concerne. Aussi bien les juges de Paix, les policiers que la population, les barreaux, les autres institutions publiques et/ou privées permettant la réalisation de ce service public qu’est la justice.
Les juges de Paix et juge d’instruction dans la recherche de preuves, d’indices, avant les arrestations doivent effectuer l’élaboration des dossiers avec soin et célérité permettant de retrouver les différentes informations relatives aux cas en question, les faits de la cause, les témoins etc., l’élaboration de véritable rapport de police et la reception de plaintes pour les personnes vulnérables etc. La collaboration de l’inspection générale de la police, des barreaux, du ministère de la justice, du conseil supérieur du pouvoir Judiciaire (CSPJ) par le contrôle de leurs membres ou préposés dans le respect des normes d’éthiques et déontologiques.
Le Décret du 10 novembre 1962 inscrit à l’article 9 du code d’instruction criminel dispose que des mesures susceptibles d'assurer la stabilité de la famille et la pérennité de l'ordre social et au besoin soient prises par ceux qui exerce la police judiciaire. Des situations qui fragilisent le destin des citoyens ne devraient pas être le fait des membres du système judiciaire ni même de la société civile.
Il est important qu’il n’y ait pas de récidive après l’arrêt de Mr Yvon Neptune ou on peut lire « l'État est responsable pour la violation des droits consacrés dans les articles 5.1, 5.2 et 5.4 (Droit à l'intégrité de la personne), 7.4, 7.5 et 7.6 (Droit à la liberté de la personne), 8.1, 8.2.b) et 8.2.c) (Garanties judiciaires), 9 (Principe de légalité et de rétroactivité) et 25.1 (Droit à la protection judiciaire) de la Convention américaine, tout cela « en liaison avec » l'article 1.1 (Obligation de respecter les droits) de ce traité, au préjudice de Monsieur Yvon Neptune, victime dans cette affaire. En conséquence de cela, la Commission a demandé à la Cour d’ordonner à l'État certaines mesures de réparation.
Le Principe essentiel de droit pénal moderne
Le droit de punir rentre dans les attributions du pouvoir législatif en tant que dépositaire de la souveraineté nationale, il lui appartient de déterminer les faits, qui par leur gravite peuvent porter atteinte à l’ordre social et pour lequel il est en même temps juste de réprimer. La constitution Haïtienne de 1987 dispose ainsi :
« Article 111: Le Pouvoir législatif fait des lois sur tous les objets d'intérêt public. »
« Article 111.2: Toutefois l'initiative de la Loi Budgétaire, des lois concernant l'assiette, la quotité et le mode de perception des impôts et contributions, de celles ayant pour objet de créer des recettes ou d'augmenter les recettes et les dépenses de l'Etat est du ressort du pouvoir exécutif. Les projets présentés à cet égard doivent être votés d'abord par la Chambre des députés. »
Selon l’article 10 du décret du 29 septembre 2005, le broker et ses représentants sont civilement et pénalement responsables à l’égard de la douane de tous les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions. Ce décret présente des anomalies dans son élaboration il semble vouloir abroge les articles du code douanier Haïtien. Or les dispositions des articles du code douanier Haïtien sont pris par une loi qui ne saurait être abrogé par un décret.
Toutefois les termes du décret concernent la responsabilité pour les actes accomplis. Parlant d’acte accomplis il s’agirait pour le commissionnaire que d’effectuer que ceux reconnus par la loi et ceux qui serait licite. Or la tâche du commissionnaire au douane concerne des actes de gestion, de négociation, de conclusion d’affaire au nom et pour autrui par l’accomplissement de procédure administratif. De plus un décret disposant de terme assortie de sanctions est entaché d’irrégularité et peut entraine la mise en cause de tous magistrat qui en userait selon la constitution qui dispose ainsi :
« Article 183.2: Les tribunaux n'appliquent les arrêtés et règlements d'Administration publique que pour autant qu'ils sont conformes aux lois. »
« Article 184.1: Elle prévoit également les sanctions disciplinaires à prendre contre les juges et les officiers du Ministère Public, à l'exception des juges de la Cour de Cassation qui sont justiciables de la Haute Cour de Justice pour forfaiture. »
Selon l’article 10 du décret du 29 septembre 2005, le broker et ses représentants sont civilement et pénalement responsables à l’égard de la douane de tous les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions.C’est en vertu de ce texte de loi que la PNH a procédé à l’arrestation de Gina Jean Louis Rolls, même si elle a déclaré qu’elle n’est pas responsable des cargaisons reçues, puisqu’elle ne réalise qu’un travail administratif et professionnel.
Or le code douanier dispose ainsi « Article 269 : Le Commissionnaire en Douane est celui qui fait profession d'accomplir pour autrui les formalités douanières de déclaration, de vérification, de dédouanement, de transit, d'entreposage, d'exportation ou de réexpédition de marchandises. Seul le Commissionnaire en Douane ayant rempli les conditions fixées par la loi est autorisé à accomplir ces formalités pour autrui. »
Dans la transmission de chargement lorsqu’il s’agit de colis il y a un cheminement encadrer par la loi qui fait intervenir des acteurs dont le commissionnaire au douane ou broker en anglais. Ce dernier effectue l’acheminement du colis à destination par les moyens qui lui permettront de réaliser la livraison. Ainsi donc dans la livraison par voie maritime plusieurs acteurs interviennent au service du grand port, l’amateur et ses représentants : le capitaine, l’agent maritime. La tâche du commissionnaire consiste aux déclarations douanières, d’autres acteurs interviennent comme le service du grand port avec l’amateur au navire et des containers qui gère les rotations, un équipage des vivres du carburant portique et un cavalier charge par l’agent maritime représentant de l’amateur pour la commercialisation, la consignation, le capitaine qui gère le navire.
En considerant les voeux de l'article 269 du code douanier Haïtien pourrait-on dire en quoi un commissionnaire de douane peut être rendu responsable lorsqu’il agit en vertu d’un contrat de service le liant à des particuliers pour une durée déterminée moyennant rémunération? L’acheminement de colis, de container par des moyens qu’il emploie ne saurait induire sa responsabilité sur le contenu des transportions lorsque la charge de contrôle et de vérification ne lui incombe pas.
Un juge ne peut prononcer de peines sans un texte formel, une loi pour des faits qui mettraient en danger l’ordre public ou qui outrageraient gravement la morale publique. Le juge pénal doit continuer à appliquer une loi pénale tant qu’elle n’a pas été expressément abroge par une autre loi postérieure. Elle ne devient pas caduque par simple désuétude.
Me Darlene BLAISE
Avocate au Barreau
De Port-au-Prince
26 Avril 2023
Le contenu de ce texte n'est fourni qu'a titre informatif et ne constitut pas un avis juridique il est mieux d'avoir un avis juridique précis avant de prendre une décision quelconque.
Bibliographie
Convention Haïtiano-Américaine de 1910
Constitution Haitienne 1987
Code Douanier Haitien
Dictionnaire de la legislation administrative Haitienne Par Hannibal Price